Arrêté du 23 mars 1965 APPROBATION DU REGLEMENT DE SECURITE чл. O 73
Section 11. - Mesures particulières aux locaux autres que les chambres, halls, dégagements, etc.
§ 1er. - Il est formellement interdit de fumer dans les magasins de réserves, resserres, lingeries, etc., et, en général, dans les locaux présentant des risques d'incendie.
Cette prescription doit être affichée bien en évidence.
§ 2. - Les locaux où le personnel est autorisé à fumer doivent être munis de cendriers judicieusement répartis.